Par Michel A. Calvo et Karin Calvo-Goller

La CPI a été créée par un traité multilatéral, le Statut de Rome de 1998.
Dans la Préface d’un livre sur La Procédure et la Jurisprudence de la Cour pénale internationale, paru en 2012, Robert Badinter, Ancien Président du Conseil Constitutionnel, écrivait :
« La Cour, juridiction pénale si longtemps attendue, doit poursuivre le développement de ce droit nouveau, sous le regard attentif des Etats parties, des ONG, des chercheurs et de l’ensemble de la communauté internationale et son action doit être soutenue de tous, au nom de l’humanité entière[1]. »
Notre ancien ministre de la Justice, qui a tant travaillé pour la création de la Cour pénale internationale, ne s’était pas trompé. Treize ans plus tard nous devons constater que la CPI est un échec moral, financier, politique et judiciaire et doit être réformée.
1. La CPI est un échec moral
Depuis l’ouverture de la CPI en 2002, et jusqu’au 22 janvier 2025, sur 69 accusés, seuls 11 ont été condamnés, 31 sont en liberté (y compris de possibles morts ou en détention à l’étranger), 4 sont en détention ou cités à comparaître, 23 ne sont plus inculpés (acquittés, décédés, charges irrecevables ou non confirmées, etc….).
Sur les 11 condamnations, seules six l’ont été pour des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Les cinq autres concernaient des crimes tels que la subornation de témoins.
Plusieurs accusés ont passé de très nombreuses années en prison avant d’être condamnés ou acquittés. Ce qui était censé être un tribunal de justice internationale est aussi devenu un outil politique permettant aux gouvernements de faire inculper leurs adversaires et de les juger par des juges étrangers [[2]].
Dans la plupart des cas les poursuites du procureur vont dans le sens de l’un des protagonistes du conflit. Dans le cas de Laurent Gbagbo, la CPI a été utilisée pour effacer l’illégitimité de d’une prise de pouvoir en utilisant le droit à des fins politiques. L’émission d’un mandat d’arrêt de la CPI considérée alors comme une autorité irréprochable, a permis d’effacer cette illégitimité.
Dans le cas des dirigeants politiques israéliens – le Premier ministre Benjamin Netanyahu et l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant – la CPI, comme plusieurs organisations internationales, a été utilisée par les dirigeants corrompus/terroristes de l’Autorité palestinienne, le procureur et les états islamiques, commeinstrument de guerre juridique (lawfare) pour retourner contre Israël, les états européens et leur opinion publique, alors choqués par le génocide du 7 octobre 2023, perpétré par le Hamas et des civils gazaouis.
Le but est également d’arrêter et/ou d’empêcher les dirigeants israéliens démocratiquement élus de voyager à l’étranger, librement et en toute sécurité, et de rencontrer des dirigeants étrangers, alors qu’Israël est en guerre.
2. La CPI est devenue un échec financier
Aujourd’hui, la Cour compte plus de 900 fonctionnaires, originaires d’une centaine d’États. Son siège social est situé à La Haye, aux Pays-Bas. Elle dispose d’un bureau de liaison auprès des Nations Unies à New York et de sept bureaux dans divers pays, à Kinshasa et Bunia (République démocratique du Congo, « RDC »), à Kampala (Ouganda), à Bangui (République centrafricaine), à Abidjan (Côte d’Ivoire) ; à Tbilissi (Géorgie) ; et Bamako (Mali). Elle dispose également d’un bureau à Kiev (Ukraine), à Cox’s Bazar (Bangladesh), à Bogota (Colombie) et à Caracas (Venezuela).
En 2004, son budget s’élevait à 53.071.846 € ; en 2010 : 103.613.300 €, en 2015 : 130.665.600 € ; en 2020: 149.205.600 € ; en 2024 : 187 084 300 €, en 2025 : 195 000 000 (pour les autres années, voir ici).
Tous ces montants ont été dépensés pour permettre à la CPI de condamner 6 individus pour crimes de guerre/crimes contre l’humanité, d’émettre 60 mandats d’arrêt et de constater, plusieurs années après leur arrestation, que 4 individus étaient innocents. Si l’on considère que le budget total des 20 dernières années était d’environ 15 milliards d’euros, le coût moyen de la condamnation de chacun des 6 accusés serait de 2,5 milliards d’euros.
Les états membres pourraient aussi fermer l’immeuble de la CPI, ses bureaux de liaison et ses bureaux locaux dans le monde entier, et envoyer directement, chaque année, les énormes montants de son budget aux « millions de victimes innocentes des atrocités » commises par certains criminels. Notons que les victimes (et leurs ayants droit) ne sont pas indemnisées par la CPI.
3. La CPI est également devenue un échec politique et judiciaire

Le jeudi 21 novembre 2024, la Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale (CPI) a délivré des mandats d’arrêt à l’encontre de deux dirigeants politiques israéliens – le Premier ministre Benjamin Netanyahu et l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant. Voir France diplomatie.
Ils sont accusés de « crimes contre l’humanité et de crimes de guerre commis entre le 8 octobre 2023 et le 20 mai 2024 ». Les mandats d’arrêt sont en général classés par la CPI comme « secrets », « afin de protéger les témoins et de sauvegarder la conduite des enquêtes » et d’arrêter les personnes visées. Les motifs de la Chambre préliminaire n’ont pas été publiés. Toutefois, la Cour a publié un résumé sur son site internet, ce qui a permis de les mettre les personnes visées à la vindicte populaire
Nous y découvrons, sans aucune preuve, que les deux dirigeants israéliens sont accusés des crimes suivants :
– Crimes contre l’humanité de « meurtre » et « autres actes inhumains » ;
et
– Crimes de guerre consistant à « utiliser intentionnellement la famine de civils comme méthode de guerre en les privant de biens indispensables à leur survie (y compris en empêchant délibérément l’approvisionnement de secours) », et à « diriger intentionnellement des attaques contre la population civile » de Gaza.
Notons que la Cour internationale de justice n’a pas jugé qu’un génocide avait été commis à Gaza. Elle a demandé à Israël d’empêcher le génocide. La CPI par contre poursuit pour génocide.
On peut en effet se demander s’il existe des preuves crédibles, provenant de sources fiables et étayées, que quelqu’un souffre de la famine à Gaza. C’est clairement non fondé et, en fait, un mensonge flagrant. Le monde a été témoin d’images vidéo montrant des camions transportant de la nourriture confisqués par des escouades du Hamas. Le Hamas les revend à son profit. S’il y a famine, c’est le Hamas qui est coupable. Il n’y a pas eu et il n’y a pas de famine à Gaza (Comité d’examen de la famine de l’IPC, Résumé, Principales conclusions). Voir aussi le «Review of Reports of Famine in Gaza », du 27 janvier 2025 qui conclut :
« Il y a eu une tendance à la surestimation et à la déformation dans les rapports sur la famine concernant Gaza… Ces erreurs ont conduit à une représentation exagérée de la situation de la sécurité alimentaire à Gaza, qui a été utilisée pour influencer l’opinion et la politique internationales ».
Des photos récentes permettent de conclure que les femmes de la bande de Gaza ne souffrent pas et ne meurent pas de la faim alors que cela n’est pas le cas des otages juifs récemment libérés.
La Cour Suprême d’Israël a eu à se pencher sur la question des obligations d’Israël en tant que puissance occupante et le 27 mars 2025 a jugé ce qui suit :
« Israël n’est pas soumis aux obligations juridiques d’une puissance occupante. Sur la base d’une analyse factuelle approfondie – y compris le contrôle continu du Hamas sur de vastes zones, le rétablissement de ses fonctions administratives et l’absence d’autorité gouvernementale effective d’Israël, les lois de l’occupation belligérante ne s’appliquent tout simplement pas.
L’aide n’est pas inconditionnelle lorsqu’elle risque de renforcer une force belligérante.
Israël a agi dans les limites du droit international lorsqu’il a interrompu certains flux d’aide… Le droit international n’oblige un État à faciliter le passage des fournitures humanitaires que lorsqu’il n’y a aucune raison de croire qu’elles sont détournées à des fins hostiles.
(Arrêt de la Cour Suprême d’Israël N° 2280/2 – rendu le 27 mars 2025) [[3]] »
Quels sont donc les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité qui ont été commis, selon les juges de la CPI ? Nous les connaîtrons au moment du début de la phase préliminaire lorsque les juges diront si l’inculpé sera envoyé en procès dans six mois à un an. Dans l’intervalle, les États parties à son Statut devraient arrêter les dirigeants d’Israël.
Il est largement connu et reconnu qu’Israël utilise des mesures exceptionnelles dans le but d’informer les civils bien avant qu’ils ne bombardent les infrastructures civiles qui sont des cibles militaires légitimes. Les accusations de la CPI de commettre des crimes contre l’humanité, des « meurtres » et d' »autres actes inhumains » ne sont que des mensonges.
La Cour pénale internationale a également émis un mandat d’arrêt à l’encontre d’un chef terroriste palestinien du Hamas (Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, communément appelé « Mohammed Deif » – [Al Masri signifie « l’Egyptien »]). Son inculpation postumis permet à la CPI de prétendre qu’elle utilise les mêmes critères, et démontre qu’elle cherche, de manière absurde, à établir des éléments d’équivalence entre les dirigeants terroristes et les dirigeants israéliens.
Notez que le procureur et les trois juges de la CPI n’ont pas émis de mandats d’arrêt contre les autres dirigeants vivants du Hamas, qui détiennent des otages juifs et non juifs, et les dirigeants du Qatar qui les financent.
Des victimes israéliennes du terrorisme ont transmis au procureur de la CPI des éléments contre le président de l’Autorité Palestinienne, Mahmoud Abba. Le procureur n’a pas demandé à la Cour d’emmètre un mandat d’arrêt à son encontre alors qu’il organise un programme récompensant le meurtre de civils israéliens, en leur versant, ainsi qu’à leurs familles, des salaires en fonctions des années de prisons. Ce programme « payer pour tuer » correspond à la définition du crime de génocide et de crime contre l’humanité.
Par le système des vases communiquant l’Union Européenne et divers pays, dont la France, contribuent à l’application de ce programme.
La demande du procureur d’émettre les mandats d’arrêt contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant, ainsi que la décision rendue par les trois juges de la CPI sont illégales en vertu du droit international et du Statut de Rome, comme nous allons le voir :
a) La demande du Procureur et la décision de la Chambre préliminaire d’émettre des mandats d’arrêts constituent une violation flagrante de la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969)
Israël, ainsi que les États-Unis, la Russie, la Chine, l’Iran, l’Inde et plusieurs États arabo-musulmans (Égypte, Qatar, Irak, Arabie saoudite) ne sont pas parties au Statut de Rome. Ces États sont des États tiers. Aucun de ces États n’a accepté d’être lié par les obligations de ce traité.
Le Statut de Rome étant un traité, il est important de savoir ce que prévoit précisément la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969).
L’Article 26- Pacta Sunt Servanda [qui signifie « les accords font la loi des parties »] de la Convention de Vienne sur le droit des traités (« la Convention ») prévoit : « Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi.
Étant donné que le Statut de Rome ne peut pas lier les tiers, y compris Israël, le procureur et les juges de la CPI n’ont pas agi de bonne foi à la lumière du principe selon lequel les parties ne peuvent être liées que par leur accord (pacta sunt servanda) :
L’Article 34 – Règle générale concernant les états tiers dispose : « Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un Etat tiers sans son consentement. »
Israël n’est pas lié par le Statut de Rome et n’a pas donné son consentement pour être lié par ce Statut.
L’Article 35 – Traités prévoyant des obligations pour des états tiers précise : « Une obligation naît pour un Etat tiers d’une disposition d’un traité si les parties à ce traité entendent créer l’obligation au moyen de cette disposition et si l’Etat tiers accepte expressément par écrit cette obligation. »
L’Article 12 – Conditions préalables à l’exercice de la compétence du statut de Rome prévoit : « Un État qui devient Partie au Statut accepte par là même la compétence de la Cour à l’égard des crimes visés à l’article 5. »
Les États qui ne sont pas parties au Statut n’acceptent donc pas la compétence de la Cour. Israël n’a pas accepté cette compétence.
L’Article 86 du Statut de Rome – Obligation générale de coopérer conformément aux dispositions du présent Statut-, distingue entre les parties qui sont parties au Statut et les états tiers : « Les États Parties coopèrent pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu’elle mène pour les crimes relevant de sa compétence. »
L’obligation de coopérer ne s’applique qu’aux États parties. Par conséquent, les états qui ne sont pas parties au Statut ne sont pas soumis à une telle obligation.
Israël n’a pas accepté la juridiction de la Cour. Néanmoins, les juges de la CPI ont considéré que les citoyens d’Israël peuvent être arrêtés, en violation de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
La CPI a violé à plusieurs reprises la Convention de Vienne sur le droit des traités. Elle l’a violé contre les États-Unis (dans le cas de l’Afghanistan), contre la Russie (dans le cas de l’Ukraine) et maintenant contre Israël.
b) La demande du Procureur et la décision de la Chambre préliminaire violent manifestement les dispositions du Statut de Rome concernant sa compétence complémentaire.
La compétence de la CPI est « complémentaire ». Cela signifie que la CPI n’est compétente que lorsque les tribunaux nationaux ne pourront pas juger les criminels ou ne voudront pas se déclarer compétents.
Article 1 (la Cour) prévoit : « Il est créé une Cour pénale internationale (« la Cour ») en tant qu’institution permanente, qui peut exercer sa compétence à l’égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale, au sens du présent Statut. Elle est complémentaire des juridictions pénales nationales ».
L’article 17 (Questions de recevabilité) du Statut de Rome dispose que la Cour doit déterminer qu’une affaire est irrecevable lorsque l’État ne veut pas ou ne peut véritablement mener à bien les enquêtes ou les poursuites.
Israël n’a jamais été invité par la CPI à enquêter et à traduire le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, et le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, devant ses juges. La Cour, estimant qu’elle était compétente pour enquêter, aurait dû inviter Israël à enquêter en vertu du Statut de Rome. Il ne l’a pas fait et a par conséquent violé les articles 1er et 17.
Pour déterminer s’il y a incapacité de l’État dans un cas particulier, la Cour considère si l’État est incapable, en raison de l’effondrement de la totalité ou d’une partie substantielle de son propre appareil judiciaire ou de l’indisponibilité de celui-ci, de se saisir de l’accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien la procédure. Ce n’est pas le cas d’Israël.
En ce qui concerne la question de savoir si l’Autorité palestinienne pouvait transférer à la CPI ses pouvoirs d’enquêter et de juger les Israéliens, il faut se rapporter aux Accords d’Oslo qui régissent ses relations avec Israël. Cette question a été soulevée par Robert Badinter dans un mémorandum remis à la Cour précédemment. Il concluait que l’Autorité palestinienne ne pouvait transférer à la CPI que les pouvoirs d’enquêter et de juger les Israéliens.
Les Accords d’Oslo prévoient que l’Autorité palestinienne ne peut pas enquêter et juger les Israéliens. Étant donné que l’Autorité palestinienne n’a pas l’autorité légale d’enquêter et de juger les Israéliens (compétence), l’Autorité palestinienne n’avait pas de compétence juridique pouvant lui permettre de les transférée à la CPI.
Par un tour de magie, la CPI a donc considéré que la Palestine est un État, mais uniquement aux fins du Statut de Rome. Elle s’est réservé le droit de déterminer ultérieurement si la Palestine est bien un État en droit international.
En d’autres termes, la CPI a mis « la charrue avant les bœufs » afin d’inculper et d’arrêter le Premier ministre israélien et le ministre de la Défense. Cela n’est pas passé inaperçu par des juristes experts renommés en droit international.
Il appartient à tous les États tiers parties de prendre des mesures juridiques contre la CPI pour de telles violations.
Un décret présidentiel américain du 6 février 2025 pris par le Président Trump prévoit des sanctions mais ne mentionne qu’un seul nom : Karim Ahmed Khan, procureur de la CPI. La CPI, tous ses juges, y compris Mme Reine Alapini Gansou (Bénin), Nicolas Guillou (France), Beti Hohler (Slovénie), leurs assistants et conseillers travaillant avec eux, devraient être ajoutés à la liste.
Le décret présidentiel américain devrait les inclure et préciser que ce décret restera en vigueur jusqu’à ce que la CPI décide, conformément à la Convention sur le droit des traités, que les États tiers et leurs citoyens ne sont pas soumis à la juridiction de la CPI et annule ces mandats d’arrêt contre les dirigeants israéliens et se déclare incompétente.
c) La demande du Procureur d’ordonner l’arrestation de Benjamin Netanyahu, Premier ministre, lors de sa visite en Hongrie constitue une violation flagrante du Statut de Rome (article 98.1) de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (1961) et son immunité diplomatique.
Plusieurs semaines après l’émission des mandats d’arrêt, la Hongrie s’est vue ordonnée par le procureur de la CPI d’arrêter Benjamin Netanyahu. Cette demande constitue une violation de l’article 98-1 du Statut de Rome [[4]]. La Cour ne pouvait pas ordonner une telle arrestation car cela conduit à une « situation dans laquelle l’État requis (le Hongrie) serait en conflit avec le droit international relatif à l’immunité d’une personne ou d’un bien d’un État tiers ».
Elle aurait pu le faire, si Israël avait donné son consentement à la levée de l’immunité du Premier ministre Netanyahu.
© Michel A. Calvo et Karin Calvo-Goller
La deuxième partie de cet article sera publiée le 10 juin 2025
Dr. Michael Calvo, NYU – MCJ’74, né à Tunis, Tunisie, en 1948, est un expert en droit international. Docteur en droit des organisations internationales et des relations économiques internationales (Panthéon Sorbonne), avocat honoraire du Barreau de Paris et membre du Barreau de Jérusalem, il a été membre de la Cour internationale d’arbitrage, il est l’auteur de « The Middle East and World War III – Why No Peace?« , Préfacé par le Col. Richard Kemp, CBE.
Dr. Karin Calvo-Goller, est Maitre de conférences, Docteur en droit des organisations internationales et des relations économiques internationales (Panthéon Sorbonne), avocat au Barreau de Jérusalem.
Elle a enseigné la procédure pénale internationale et est l’auteur de deux livres sur la procédure pénale internationale : La procédure et la jurisprudence de la Cour pénale internationale (Préface de Robert Badinter) publié en 2012 par lextenso editions et The Trial Proceedings of the international Criminal Court – ICTY and ICTR Precedents, publié en 2006 par Martinus Nijhoff Publishers.
[1] Karin N. Calvo-Goller, La Procédure et le Jurisprudence de la Cour Pénale Internationale, Lextenso éditions, 2012.
[2] Par exemple, l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, un chrétien, a été arrêté en 2011 par les forces rebelles (musulmanes) d’Allassane Ouattara, soutenues par les forces françaises. Ensuite, Laurent Gbagbo a été envoyé au centre de détention de la CPI situé dans le complexe pénitentiaire néerlandais à Scheveningen, dans la banlieue de La Haye. C’est ainsi qu’a commencé une longue enquête. Gbagbo a été acquitté en 2019 après avoir passé 8 ans en prison, séparé de sa femme et de ses enfants, sans aucune indemnisation.
[3] La Haute Cour d’Israël vient juste de briser le faux récit sur Gaza des tribunaux internationaux de La Haye (CPI et CIJ), John Spencer et Arsen Ostrovsky.
« Le 27 mars 2025, la Haute Cour de justice d’Israël, présidée par le juge –président de la Cour Suprême, M. Yitzhak Amit, a rendu un jugement mesuré, fondé sur des faits et profondément juridique, réaffirmant que la décision d’Israël de cesser l’aide à Gaza, suite au rejet par le Hamas de la proposition américaine de poursuivre les négociations sur le cessez-le-feu des otages, était pleinement conforme au droit international. Cette décision devrait envoyer un signal fort aux organismes internationaux tels que la Cour pénale internationale (CPI) et la Cour internationale de justice (CIJ), qui se sont empressés d’inculper et d’accuser avec des récits politiquement chargés, sans lien avec les faits opérationnels et la réalité juridique. John Spencer est président des études sur la guerre urbaine au Modern War Institute (MWI) de West Point et animateur du podcast « Urban Warfare Project ». Il est le co-auteur de « Understanding Urban Warfare ». Arsen Ostrovsky est un avocat des droits de l’homme qui est président de l’International Legal Forum et chercheur principal à l’Institut Misgav pour la sécurité nationale. »
[4] Article 98(1): La Cour ne peut poursuivre l’exécution d’une demande de remise ou d’assistance qui contraindrait l’État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d’immunité des États ou d’immunité diplomatique d’une personne ou de biens d’un État tiers, à moins d’obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l’immunité. »
excellent un peu de temps pour tout aprendre merci maître calvo et son epouse
Il est à noter cependant que, suite à l’appel interjeté par Israël, la Chambre d’Appel de la CPI a annulé le rejet par la Chambre préliminaire de l’exception d’incompétence soulevée par Israël, renvoyant la chambre préliminaire à ses chères études.
La Chambre d’Appel n’a certes pas fait droit à Israël de sa demande de suspension y afférente concernant les mandats d’arrêt, mais il n’en reste pas moins que la Chambre préliminaire devra se prononcer à nouveau sur le fond de l’exception d’incompétence.
Pour quel résultat ? On ne sait pas, mais on peut déjà soupçonner un torticolis judiciaire.
C’est mentionné dans la partie II de l’article publié aujourd’hui.
Savez vous pourquoi le Juge français n’a pas été sanctionné par l’administration TRUMP?
Bonjour Dr Calvo,
Peut-on mettre en parallèle Mossoul et Gaza ?
Mossoul (2017): 40000 civils morts (article Science Po) pour éliminer 5000 djihadistes (8 civils pour 1 djihadiste)
Gaza : 30000 civils morts pour éliminer 25000 terroristes (1,2 civils pour 1 terroriste)
Les spécialistes affirment que lors d’un conflit en zone urbaine densément peuplée, le nombre de morts civiles serait entre 6 et 8 morts pour un combattant. Mossoul démontre cela.
Les chiffres démontre qu’Israël use de la plus grande retenue dans cette guerre.
Une guerre, c’est une armée contre une armée pour protéger ses civils, pas pour les envoyer se faire tuer !
Peut-on, de ce fait, accuser ceux qui accusent Israël de Génocide d’être des révisionnistes ?
vous avez raison.